décembre 22, 2024

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Un nouvel arrêté pour de nouvelles restrictions d’eau

SIEAM-eau-Mayotte

11h05 – La sécheresse perdure à Mayotte avec des réserves d’eau au plus bas, impliquant de nouvelles restrictions sur le département, comme cela avait déjà été le cas en 2016-2017. Les interdictions se multiplient…

Usages domestiques et/ou d’agrément
Lavage
•Interdiction de lavage des véhicules (voitures et deux roues), hors des stations de lavage professionnelles, sauf obligation en matière d’hygiène et de santé publique
•Interdiction de lavage des trottoirs, bâtiments, façades, terrasses, cours et murs de clôture avec de l’eau (sauf impératif sanitaire ou de sécurité)
•Interdiction de lavage des bateaux de plaisance de particuliers

Arrosage
-Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés
-interdiction d’arrosage des jardins potagers de minuit à 18h00
-Interdiction d’arrosage des espaces sportifs et terrains de golf de minuit à 18h00

Remplissage des piscines
-Interdiction de remplissage et de maintien à niveau des piscines privées, sauf pour les établissements touristiques recevant du public

Usages non domestiques
Tout usage d’eau du réseau d’eau potable à des fins d’épreuves réglementaires ou d’exercice d’incendie nécessitant un volume d’eau supérieur à 5 m3 est interdit.

Gestion du réseau d’eau d’adduction publique
• Interdiction des raccordements et mise en service de nouvelles conduites, sauf nécessité de service.

Cet arrêté est applicable pour une durée de I mois.
En cas d’évolution de la situation hydrique et hydrologique, un nouvel arrêté pourra alléger ou renforcer les mesures de limitation ou de suspension prises par le présent arrêté.

Enfin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par le présent arrêté. La récidive des contraventions de la 5ème classe prévues à l’alinéa précédent est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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