Loi Mayotte: face à l’échec dans lequel s’est enfermé le gouvernement par refus de prendre en compte les priorités des Mahorais et par mise des élus devant le fait accompli (aucun avant projet de loi n’a été communiqué avant le dépôt au Conseil d’Etat, le député Mansour Kamardine a proposé au ministre l’ouverture urgente d’une négociation et à défaut un référendum local (article 72-1 alinéa 2 de la Constitution). La poudre institutionnelle a donc parlé après que le ministre de l’Outre-Mer Sébastien Lecornu ait explique que le projet de loi Mayotte restait dans l’impasse tant que les élus ne reviendraient pas sur leur vote…
Pour mémoire, l’article 72-1 de la constitution stipule : “la loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi”.